Milan, 18 mars (LaPresse) – Les détenus en régime 41-bis doivent pouvoir passer au moins 4 heures par jour à l'air libre, ou une durée ne dépassant pas deux heures si la direction de l'établissement pénitentiaire en décide autrement. C'est ce qu'a statué la Cour constitutionnelle dans l'arrêt numéro 30, déposé aujourd'hui, qui déclare l'inconstitutionnalité de l'article 41-bis, alinéa 2-quater, lettre f, "limitée à l'expression 'à une durée ne dépassant pas deux heures par jour, sous réserve du respect du seuil minimum prévu au premier alinéa de l'article 10'."
Étant donné que, dans le régime différencié, les heures d'air sont prises par le détenu au sein du groupe de socialité, sélectionné de manière appropriée par l'administration pénitentiaire, la Cour a estimé que la limite de deux heures par jour, établie par la norme critiquée à la suite de la réduction opérée par la loi n° 94 de 2009, n'est pas raisonnable ni conforme à l'objectif rééducatif de la peine. En effet, cette mesure "compresse, bien plus que le régime ordinaire, la possibilité pour les détenus de bénéficier de lumière naturelle et d'air, sans rien apporter à la sécurité publique."
La Cour a également souligné que "l'extension des heures de la journée pendant lesquelles les détenus en régime spécial peuvent bénéficier d'air et de lumière extérieure contribue à créer une condition de vie pénitentiaire qui, non seulement objectivement, mais aussi et surtout dans la perception des détenus, puisse être considérée comme plus en accord avec le sens de l'humanité."